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02/02 16:58 : vendre un logement en cours de bail
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j'aimerais bien savoir dans une location quelles sont les obligations pour un télé... [...]
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Après la mort d'une personne, quel est le principe des dettes d'une succession dans le... [...]
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Dans le droit immobilier Français quelles sont les obligations des deux parties en... [...]
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20/01 14:54 : les sanctions pénales de l'empoisonnement
Bonjour, a tous!
Quelqu'un m'explique quelles sont les sanctions pénales de l'empoisonnement en... [...]
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Le Code des obligations (CO, Art. 335d – 335g) prévoit que l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif doit :
- consulter les travailleurs,
- et informer par écrit l’office cantonal du travail.
Il y a licenciement collectif, au sens du code des obligations, si le licenciement concerne :
- 10 travailleurs si l’entreprise a un effectif compris entre 20 et 99 employés ;
- 10% de l’effectif s’il compte de 100 à 299 salariés ;
- 30 employés si l’effectif est supérieur à 300 salariés.
Avant de procéder à ce type de licenciement, l’employeur est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou à défaut, les travailleurs eux-mêmes (art. 335f CO). Il doit donc le faire avant de prendre la décision définitive et d’annoncer le licenciement collectif à l’office cantonal ainsi que de le notifier aux personnes concernées.
Procédure de consultation des employés
Il est demandé de fournir aux employés tous les renseignements utiles et de leur communiquer par écrit :
Après la procédure de consultation, l’employeur doit informer l’Office Cantonal du Travail des résultats de la procédure de consultation et fournir à celui-ci, des renseignements utiles quant au projet de licenciement collectif. Une copie de la notification doit être remise aux travailleurs ou à leur représentation qui pourront soumettre leurs observations à l’Office.
Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d’un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l’Office cantonal du Travail, à moins que selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.
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