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La réglementation du travail des enfants :

Réglementation Travail pour Enfants:

La réglementation du travail des enfants

 

Interdiction du travail des enfants


1.1 Principe général
La loi réglemente strictement le travail des enfants. Le point de départ de la loi est le principe d’une interdiction générale de faire ou de laisser travailler des enfants.
Cela signifie que toute activité physique ou intellectuelle s’intégrant dans le circuit de production est interdite.
Il existe des exceptions à cette interdiction générale de principe.
Il s’agit exclusivement:
- Des activités qui rentrent dans le cadre de l’éducation ou de la formation des enfants ;
- Exceptionnellement des activités pour lesquelles une dérogation individuelle a été obtenue.


1.2 Enfants concernés
La loi protège les enfants, c’est-à-dire les mineurs de moins de 15 ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein.
L’obligation scolaire à temps plein subsiste jusqu’à ce que l’âge de 15 ans soit atteint et comporte au plus sept années d’enseignement primaire et au moins les deux premières années de l’enseignement secondaire de plein exercice. En aucun cas, l’obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de 16 ans.
Les mineurs de 15 ans et plus qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein ne sont pas visés par l’interdiction du travail des enfants.


2. Activités autorisées
Les dérogations à l’interdiction générale du travail des enfants sont possibles pour des activités qui rentrent dans le cadre de l’éducation et de la formation des enfants et, exceptionnellement, pour des activités bien déterminées pour lesquelles une dérogation individuelle est accordée.
Il est, en tout cas, interdit de faire ou laisser exercer par des enfants une activité qui peut avoir une influence désavantageuse sur le développement pédagogique, intellectuel ou social de l’enfant et qui mette en danger son intégrité physique, psychique ou morale ou qui est préjudiciable à tout aspect de son bien-être.


2.1 Activités rentrant dans le cadre de l’éducation ou de la formation
L’interdiction de faire ou de laisser travailler des enfants ne s’applique qu’aux activités qui sortent du cadre de leur éducation ou de leur formation.
Ne sont donc pas interdites les occupations exercées par l’enfant dans le ménage dont il fait partie, à l’école, dans une organisation de jeunesse ou tout autre groupement ou établissement qui s’occupe de l’éducation et de la formation des enfants, même si ces activités ont un caractère productif ou si elles sont intégrées dans le circuit de production.
Ni la représentation publique donnée par une école ou par une organisation de jeunesse, ni la participation d’une classe à un programme de jeux télévisés ne tombent donc sous le coup de l’interdiction. Pour toutes ces activités, aucune autorisation préalable ne doit être demandée.


2.2 Activités pour lesquelles une dérogation individuelle est nécessaire
Certaines activités peuvent être exercées par les enfants lorsqu’une dérogation est accordée au préalable. Cette dérogation est accordée par le directeur général de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour autant que certaines conditions soient respectées.

Les activités pour lesquelles une dérogation individuelle peut être accordée sont énumérées dans la loi.
Il s’agit de :
La participation d’enfants comme acteur, figurant, chanteur, musicien ou danseur à des manifestations à caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique, comme entre autres :
- Théâtre, opéra, ballet ou cirque ;
- Concours de danse, de musique ou de chant ou tout autre concours ou activité de scène (par exemple, spectacles en playback et soundmixshows) ;
- La participation d’enfants comme acteur, figurant, chanteur, musicien ou modèle à des prises de vue ou des enregistrements ou pour des émissions en direct pour la radio ou la télévision, à des fins publicitaires ou non ;
- La participation d’enfants comme figurant ou modèle à des séances de photos, à des fins publicitaires ou non ;
- La participation d’enfants comme modèle ou figurant à des défilés de mode et présentations de collections de vêtements.

Il n’est pas possible de demander une dérogation individuelle pour une activité qui n’est pas énumérée dans la loi.
Les dérogations individuelles sont accordées uniquement pour une période déterminée et pour une activité déterminée.
Cette activité peut s’effectuer en plusieurs séances : par exemple, des représentations de la même pièce de théâtre à différentes dates.


3. Conditions de travail
Une série de conditions de travail spéciales doivent être respectées lors de l’occupation d’enfants pour laquelle une dérogation est nécessaire. Ces conditions de travail peuvent, en outre, être complétées ou précisées par le directeur général de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Elles visent entre autres la durée de ces activités, leur fréquence et les temps de repos.
Toute présence de l’enfant à l’endroit où l’activité doit être exécutée est prise en compte.


3.1 Durée maximale des activités
Pour les enfants jusqu’à six ans inclus, la durée maximale des activités ne peut dépasser quatre heures par jour. Ces activités doivent en outre être exercées entre 8 et 19 h.
Pour les enfants de sept à onze ans inclus, la durée maximale des activités ne peut dépasser six heures par jour. Ces activités doivent en outre être exercées entre 8 et 22 h.
Pour les enfants de douze à quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein, la durée maximale des activités ne peut dépasser huit heures par jour. Ces activités doiven,t en outre, être exercées entre 8 et 23 h.


3.2 Temps de repos
Pour les enfants jusqu’à six ans inclus, une période ininterrompue de repos d’une demi-heure doit être accordée lorsque les activités ont atteint une durée de deux heures. Par exemple, une pause de 30 minutes doit être accordée à l’enfant de cinq ans qui “travaille” de 14 h à 16 h de manière ininterrompue.
Pour les enfants de sept à onze ans inclus, une période ininterrompue de repos d’une demi-heure doit être accordée lorsque les activités ont atteint une durée de trois heures.
Pour les enfants de douze à quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein, une période ininterrompue de repos d’une demi-heure doit être accordée lorsque les activités ont atteint une durée de quatre heures. Quand les activités ont une durée supérieure à six heures, une période de repos complémentaire d’une demi-heure doit être accordée.

L’intervalle entre la cessation et la reprise de l’activité doit être de 14 heures consécutives au moins.


3.3 Fréquence des activités
Jusqu’à six ans inclus, un enfant ne peut effectuer plus de six activités au cours de ses six premières années.
Les enfants de sept à onze ans inclus ne peuvent effectuer plus de douze activités par an.
Les enfants de douze à quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein ne peuvent effectuer plus de 24 activités par an.

Il existe une réglementation particulière pour les enfants qui prêtent leur collaboration comme :
- Acteur, figurant, chanteur, musicien ou danseur à des représentations à caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique dans un théâtre, un opéra, une opérette, un ballet ou un cirque ;
- Acteur, figurant, chanteur, musicien ou modèle à des prises de vues ou des enregistrements ou pour des émissions en direct pour la radio ou la télévision, pour autant que ceux-ci ne soient pas réalisés à des fins publicitaires.
Dans ces deux cas, le directeur général de la Direction générale Contrôle des lois sociales peut accorder un nombre plus élevé d’activités. Pour les enfants de sept à onze ans inclus, il pourra être accordé jusqu’à un maximum de 24 activités par an tandis que pour les enfants de douze à quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein, il pourra être accordé jusqu’à un maximum de 36 activités par an.


3.4 Répartition sur le nombre de jours de la semaine
En aucun cas, les activités ne peuvent être exercées plus de 5 jours consécutifs. Il y a lieu de toujours prévoir, dans la semaine, une interruption de l’activité durant 48 heures consécutives.

 

Pour en savoir plus :
http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/showcontent.aspx?id=3804

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